Article L932-8 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

Sont nulles :
1° Toutes clauses générales frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ;
2° Toutes clauses frappant de déchéance le participant ou le bénéficiaire à raison de simple retard apporté par lui sans intention frauduleuse à la déclaration relative à la réalisation du risque aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'institution de prévoyance de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé.
Entrée en vigueur le 24 juin 2006

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Décisions10

1Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2012, n° 10/14304Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/15448 […] — condamner l'institution Z A à lui verser la somme de 39 131 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2010 sur la somme de 30 327 euros, […] Considérant que c'est par des motifs pertinents et adoptés que le tribunal a constaté la prescription de l'action engagée par M me B-C D en application des dispositions de l'article L 932-13 du code de la sécurité sociale et non , comme il l'a écrit par erreur L 912-13 dudit code ;que cette prescription résultant de la loi, c'est vainement que l'appelante argue des dispositions de l'article L 932-8 2° du même code, […]

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[…] Dès lors, les arguments invoqués par Mme [S] et tirés de la rédaction des articles L. 931-1 et L. 931-3 du code de la sécurité sociale sont inopérants à caractériser ce lien contractuel, étant souligné, à titre d'exemple, que les articles L. 932-7 et L. 932-8 du même code excluent l'application de certaines de leurs dispositions, habituellement applicables aux contrats d'assurance en cas de fausse réticence ou fausse déclaration intentionnelle du bénéficiaire, ou encore de défaut de paiement d'une cotisation, « lorsque l'adhésion à l'institution (NB de prévoyance) résulte d'une obligation prévue dans une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ».

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 3e section, 18 mai 2015, n° 12/08625

[…] Dans ses dernières conclusions, déposées le 1 er octobre 2014, Madame Y demande au Tribunal, au visa des articles L.932-6, L.932-8, L.932-18 et L.932-19 du Code de la sécurité sociale, de bien vouloirྭ: […] Dans ses dernières écritures, déposées le 17 novembre 2014, la SAAM demande au Tribunal, au visa des articles L.141-1 et suivants du Code des assurances, de bien vouloirྭ:

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