Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
La durée de l'adhésion au règlement d'une institution de prévoyance ou la durée du contrat est déterminée librement par les parties. Elle doit être mentionnée sur le bulletin d'adhésion ou dans le contrat, où il doit, en outre, être indiqué que la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.
[…] 11, 12 et 18 Juillet 2022 […] L'INSTITUTION AUDIENS SANTE PREVOYANCE institution de prévoyance régie par les articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale, dont le siège social est sis au [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […] — dire qu'elle est subrogée à concurrence de la somme de 2 841,73 euros en sa qualité de tiers payeur, en application l'article L. 932-11 du code de la sécurité sociale et de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985,
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