Article L932-17 du Code de la sécurité sociale.
Article L932-16
Article L932-18

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

L'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.
Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'institution de prévoyance a le droit de maintenir la garantie moyennant une augmentation de cotisation acceptée par le participant ; à défaut d'accord de celui-ci, l'affiliation, lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion facultative, ou le bulletin d'adhésion ou le contrat, lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, prend fin dix jours après notification adressée au participant par lettre recommandée ; l'institution restitue à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après la réalisation du risque, la prestation est réduite en proportion du taux des cotisations payées par le participant ou précomptées en son nom par l'adhérent par rapport au taux des cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine qui comportent une valeur de rachat.
Entrée en vigueur le 24 juin 2006

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Décisions5

1Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2014, n° 14/03842Infirmation partielle

[…] qu'en tout état de cause, le Service des assurances de l'Aviation Marchande rapporte la preuve de ce que cette notice a été remise en application de l'article L. 140-4 du code des assurances, […] M me Z-A reconnaît avoir été informée que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle de sa part pourrait entraîner la nullité de l'affiliation conformément à l'article L. 932-16 du titre III du code de la sécurité sociale. […] Par ailleurs l'article L. 932-17 du même code précise que l'omission ou la déclaration inexacte de la part du participant dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de la garantie ou du bulletin d'adhésion ou du contrat.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 27 juin 2011, n° 09/01592

[…] T R I B U N A L […] à titre subsidiaire sur la rente complémentaire d'invalidité, voir limiter le montant de l'arriéré pour la période du 22 décembre 2007 au 17 mai 2007 à la somme de 12.796,08 € et pour la période du 18 mai 2007 au 30 novembre 2009 à celle de 36.845,48 €, voir limiter à la somme de 1.201, […] Attendu que l'article L.932-7 du code de la sécurité sociale dispose que: […] qui entraînerait, le cas échéant, la nullité du contrat ou la réduction proportionnelle des prestations conformément aux articles L 932-7, L932-16 et L932-17 du code de la sécurité sociale ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 30 janvier 2007, n° 05/15833

[…] T R I B U N A L […] Dans le cadre d'une “enquête décès” diligentée par le commissariat de police du treizième arrondissement de Paris, le rapport du médecin légiste a conclu à une mort due à un traumatisme crânien consécutive à une chute dans un escalier de son domicile, le 17 octobre 2004, chez un éthylique selon les constatations de l'enquête et Monsieur Y Z, […] Selon conclusions signifiées le 25 octobre 2006, visant alors les dispositions des articles L 932-7, L 932-20 et 932-17 de Code de la Sécurité Sociale, les requérants ont maintenu leurs réclamations, […] sauf à faire, subsidiairement, application de la règle proportionnelle prévue à l'article L 932-17 du Code de la Sécurité Sociale.

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