Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
Pour les opérations individuelles, les dispositions du 1° et le dernier alinéa de l'article L. 932-4 s'appliquent. En outre, le participant est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'institution de prévoyance, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'institution l'interroge lors de la souscription du bulletin d'adhésion ou du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'institution les risques qu'elle prend en charge.
[…] T R I B U N A L […] Selon conclusions signifiées le 25 octobre 2006, visant alors les dispositions des articles L 932-7, L 932-20 et 932-17 de Code de la Sécurité Sociale, les requérants ont maintenu leurs réclamations, jugeant irrecevable et inutile la demande d'expertise sollicitée en défense. […] — de donner son avis sur l'importance éventuelle de ces affectations et sur la conscience ou la connaissance que C Z pouvait en avoir et, de façon plus précise, de dire s'il pouvait répondre comme il l'a fait au questionnaire de santé qui était contenu dans la demande d'affiliation complétée le 20 janvier 2004 ,