Article L932-21-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/12/2020

Entrée en vigueur le 1 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : LOI n°2019-733 du 14 juillet 2019 - art. 2

Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre, tout autre support durable ou moyen prévu à l'article L. 932-21-3, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date de notification.

Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2020
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Commentaires4


M. Dominique Dord · Questions parlementaires · 4 juin 2013

Dominique Dord appelle l'attention de M. le ministre du redressement productif sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation aux options souscrites dans les contrats d'assurances. En effet, […] l'article L. 136-1 du code de la consommation ne s'applique pas aux contrats d'assurance qui relèvent d'un régime particulier prévu par l'article L. 113-15-1 du code des assurances pour les compagnies d'assurances relevant de ce code, par l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité pour les organismes mutualistes, et par l'article L. 932-21-1 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance. […] Cette information est déjà prévue, avant la conclusion du contrat, […]

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www.argusdelassurance.com · 4 février 2005
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Documents parlementaires55

Mesdames, Messieurs, Cette proposition de loi vise à donner la possibilité aux assurés, particuliers pour les contrats individuels et entreprises pour les contrats collectifs, de résilier sans frais et à tout moment après la première année de souscription, des contrats de complémentaire santé. Cette mesure de simplification donnera plus de liberté aux assurés et leur permettra de bénéficier d'une concurrence accentuée en matière de couverture complémentaire santé. Elle précise donc que la faculté offerte aux assurés par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 de résilier leur … Lire la suite…
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