Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions / Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance / Section 9 : Retraite professionnelle supplémentaire
Article L932-42 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance 2006-344 2006-03-23 art. 3 6° JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.
Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
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