Article L932-42 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version16/12/2005
>
Version24/06/2006
>
Version08/04/2017
>
Version05/07/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L932-51 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 9

L'agrément mentionné à l'article L. 932-40 est délivré dans les conditions prévues à l'article L. 931-4. Il ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance agréées pour exercer les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, y compris les opérations collectives mentionnées à l'article L. 932-24.

Cet agrément vaut également agrément pour les activités des institutions de prévoyance en tant qu'institution de retraite professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Sortie de vigueur le 5 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).