Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre 9 : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire / Titre 5 : Contrôle des institutions
Article L951-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 août 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001
Les opérations de retraite complémentaire réalisées par les institutions faisant l'objet d'une compensation interprofessionnelle et générale ne sont pas soumises au contrôle de la commission.
La commission bénéficie de l'autonomie financière. Ces ressources sont notamment constituées, dans les conditions fixées par la loi de finances, du produit d'une redevance à la charge des institutions régies par les titres III et IV du livre IX du présent code, des mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et des institutions de retraite complémentaire autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du présent article.
L'assiette servant de base de calcul de cette contribution est constituée :
a) Pour les organismes mentionnés au titre III du livre IX du présent code et au livre II du code de la mutualité, par les cotisations émises et acceptées, entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, y compris les accessoires de cotisations et coût des contrats et règlements, nettes d'impôts, de cessions et d'annulation de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises ;
b) Pour les organismes mentionnés au titre IV du livre IX du présent code et au livre III du code de la mutualité, par les cotisations encaissées entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Le taux de la redevance est fixé à 0,05 pour mille.
Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes.
Les organismes mentionnés au cinquième alinéa communiquent, au plus tard à une date fixée par voie réglementaire, aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution.
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de la déclaration mentionnée à l'alinéa précédent, entraîne une pénalité de 750 Euro. Si le retard excède un mois, la même pénalité est encourue pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Une pénalité de même montant est également encourue en cas d'inexactitude de la déclaration produite. Les organismes concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant qu'une pénalité ne leur soit infligée.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, la contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 143-3, L. 310-12 et suivants, L. 321-1 et suivants, L. 323-1 et suivants, L. 325-1, L. 334-16, L. 413-1 et suivants, et A. 321-2 ; Vu le code de la mutualité, notamment ses articles L. 212-7-16 et L. 510-1 et suivants ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 933-4-13 et L. 951-1 et suivants ; Vu l'article 152 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié par le décret n° 2007-451 du 25 mars 2007, pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
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Les dispositions de l'article L. 510-8 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 avril 2001, qui définissent les mesures conservatoires que peut prendre la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance instituée par l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale dans les cas qu'elles déterminent, se suffisent à elles-mêmes. […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juin 2007, 06-14.527, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 137-11 I 2°, L. 941-1, L. 941-3 et L. 951-1 du code de la sécurité sociale tels qu'ils sont issus des articles 115 et 116 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, ensemble l'article 115-II de la même loi ;
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