Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006
La commission organise ce contrôle et en définit les modalités.
Les institutions régies par les titres III et IV du livre IX, les mutuelles, unions et fédérations soumises au contrôle de la commission sont tenues de lui prêter leur concours, de lui fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de lui communiquer tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Pour les opérations faisant appel à l'informatique, le droit de communication implique l'accès aux logiciels et aux données, ainsi que la faculté d'en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
[…] [Adresse 4] […] Conformément aux dispositions de l'article R. 211-21 du même code, la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.
[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale : […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale : […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.