Article L951-4 du Code de la sécurité sociale.
Article L951-3Article L951-5
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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Décisions3

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 17 septembre 2024, n° 21/00364Infirmation partielle

[…] [Adresse 4] […] Conformément aux dispositions de l'article R. 211-21 du même code, la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 les différentes communications prescrites par le livre V, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des agents chargés du contrôle des organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 951-4 du code de la sécurité sociale tous les documents nécessaires à l'accomplissement de la mission de cette commission.

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323613, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale : […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323612Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 510-5 du code de la mutualité et des articles L. 951-4, L. 951-5 et L. 951-8 du code de la sécurité sociale : […] Article 4 : Les conclusions présentées par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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