Article L951-13 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L732-22 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L732-22 (M)

Entrée en vigueur le 10 août 1994

Est créé par : Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 12 () JORF 10 août 1994

Est créé par : Loi 94-678 1994-08-08 art. 12 I, II et XI JORF 10 août 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la commission instituée par l'article L. 951-1 est tenue au secret professionnel sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
La commission peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
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Entrée en vigueur le 10 août 1994
Sortie de vigueur le 22 avril 2001
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Décision1


1CADA, Conseil du 15 avril 1999, président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, n° 19991032

[…] La commission a rappelé que les rapports définitifs de la commission de contrôle présentaient le caractère de documents administratifs. Ils étaient, par suite, communicables à toute personne qui en faisait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En effet, la commission a notamment considéré que le secret professionnel, s'il s'imposait conformément aux dispositions de l'article L. 951-13 du code de la sécurité sociale aux membres de la commission, ne saurait avoir pour effet de les faire échapper à l'obligation, telle qu'elle était prévue par la loi du 17 juillet 1978, de communiquer les documents administratifs communicables qu'ils détenaient (CE, 20 mars 1992, David, n° 117.750).

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