Article L951-13 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L732-22 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. L732-22 (M)

Entrée en vigueur le 31 août 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Ordonnance n°2001-767 du 29 août 2001 - art. 1 () JORF 31 août 2001

Les membres de la commission de contrôle et les personnes qui participent ou ont participé à ses travaux sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
La commission de contrôle peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres Etats. Pour les Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la transmission d'information ne peut se faire que sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
La commission de contrôle peut, en outre, conclure avec les autorités de contrôle des assurances des pays qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous condition de réciprocité et dans le respect du secret professionnel, des conventions bilatérales ayant pour objet, outre les échanges d'information prévus à l'alinéa précédent, d'étendre les contrôles sur place de la commission aux succursales ou filiales d'institutions soumises à son contrôle qui sont situées sur le territoire de compétence de l'autorité cocontractante. Les contrôles sur place peuvent être effectués, au choix de la commission de contrôle, par celle-ci ou par l'autorité cocontractante. Seule la commission de contrôle peut prononcer des sanctions à l'égard de la filiale ou de la succursale contrôlée en France. L'assistance demandée par une autorité étrangère à la commission de contrôle est refusée par celle-ci lorsque l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, aux intérêts économiques essentiels ou à l'ordre public ou lorsqu'une procédure pénale quelconque a été engagée en France sur la base des mêmes faits et contre les mêmes personnes, ou lorsque celles-ci ont déjà été sanctionnées par une décision définitive pour les mêmes faits.
Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire définie à l'article L. 933-3, la commission souhaite vérifier des informations utiles à l'exercice de sa surveillance concernant une entreprise située dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle demande aux autorités compétentes de cet Etat qu'il soit procédé à cette vérification. Lorsque les autorités d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations utiles à l'exercice de leur surveillance concernant une institution de prévoyance située en France et qui est une institution de prévoyance apparentée d'une entreprise d'assurance soumise à leur surveillance complémentaire, la commission de contrôle instituée par l'article L. 951-1 doit répondre à leur demande soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant à des personnes désignées par ces autorités d'y procéder.
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Entrée en vigueur le 31 août 2001
Sortie de vigueur le 16 novembre 2004
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Décision1


1CADA, Conseil du 15 avril 1999, président de la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance, n° 19991032

[…] La commission a rappelé que les rapports définitifs de la commission de contrôle présentaient le caractère de documents administratifs. Ils étaient, par suite, communicables à toute personne qui en faisait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En effet, la commission a notamment considéré que le secret professionnel, s'il s'imposait conformément aux dispositions de l'article L. 951-13 du code de la sécurité sociale aux membres de la commission, ne saurait avoir pour effet de les faire échapper à l'obligation, telle qu'elle était prévue par la loi du 17 juillet 1978, de communiquer les documents administratifs communicables qu'ils détenaient (CE, 20 mars 1992, David, n° 117.750).

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