Entrée en vigueur le 1 octobre 2018
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Ordonnance n°2018-361 du 16 mai 2018 - art. 14 (V)
Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
[…] Considérant que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, et que les régimes définis au niveau des branches nécessitent la définition de contrats 'sur mesure' émis par l'organisme assureur désigné, afin de satisfaire les garanties et niveaux de cotisations fixés par les partenaires sociaux ;
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'il a été demandé par l'IPGM elle-même compte tenu de l'importance du dossier et ne constitue pas la preuve d'une reconnaissance de la non application du contrat ; que la société KLESIA PREVOYANCE, venant aux droits de l'IPGM, répond que le simple fait qu'en application de l'article L 932-49 du code de la sécurité sociale, une institution de prévoyance puisse faire appel à des intermédiaires d'assurance ne suffit pas à caractériser une intermédiation, qu'elle est difficilement concevable dans le cadre de négociation de branche puisque le régime de prévoyance relève également de la négociation des partenaires sociaux, […]
[…] Mais attendu que l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 applicable à la cause, […] qu'ayant exactement énoncé, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 114-2 du code des assurances qui définit les conditions d'interruption de la prescription, n'est pas applicable aux contrats régis par le code de la sécurité sociale, […] que ces organismes ne sont soumis aux dispositions du code des assurances qu'en application des articles L.931-13-1, L.932-23 L.932-49 et R.951-2 du code de la sécurité sociale, qui énoncent une liste limitative d'opérations pouvant être réalisés par eux ;