Article R121-1 du Code de la sécurité sociale.
Article R115-7
Article R121-2

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

Modifié par : Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2

Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration a notamment pour rôle :

1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;

2°) de voter les budgets annuels de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;

3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

4°) de contrôler l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que l'exécution de ses propres délibérations ;

5°) de nommer le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ;

6°) de nommer, sur la proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ;

7°) de désigner les agents chargés de l'intérim des emplois de direction, sous réserve de leur agrément par l'autorité de tutelle ou son représentant territorial ;

8°) d'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.

Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale sur le fonctionnement général de cet organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur ou au médecin conseil responsable du service chargé du contrôle médical dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ces derniers par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2025

NOTA

Conformément à l’article 4 du décret n° 2025-599 du 30 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

Les activités et les personnels des échelons locaux et régionaux du service du contrôle médical du régime général restent régis, jusqu'à leur transfert aux caisses locales et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025, par les dispositions antérieurement applicables.

Commentaires7

1Délégation de pouvoir et nullité d’une notification de payer : un pas en avant, deux pas en arrière !
Mélanie Huet Avocat · 19 août 2020

L'article R.122-3 du code de la sécurité sociale dispose que "le Directeur de la caisse peut déléguer ses pouvoirs, […] d'absence momentanée ou d'empêchement du Directeur (et à défaut de Directeur adjoint, par l'agent de l'organisme désigné dans les conditions de l'article R.121-1 7° du même code). […] Les modalités de délégation à un agent ou au Directeur adjoint sont strictement encadrées par les articles D.253-6 et D.253-7 du code de la sécurité sociale. […] à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1 ». […] L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; […]

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°381143
Conclusions du rapporteur public · 24 février 2016

Leur entrée et leur sortie de fonctions, prévues à l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale, font intervenir plusieurs acteurs. Ils doivent être inscrits sur une liste d'aptitude nationale, établie par le ministre chargé de la sécurité sociale (art. R. 123-46), […] notamment de reclassement, prévues par la convention collective. » Jusqu'à la loi HPST 2 du 21 juillet 2009 (art. 121), cet article issu à l'origine de l'ordonnance du 24 avril 1996 3 , […] la Cour des comptes n'excluait pas que puissent survenir des situations de blocage si le directeur refuse de s'effacer – on peut penser que le conseil d'administration, seul compétent (art. R. 122-3 et R. 121-1 du CSS), […]

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3Sécurité Sociale - Établissements
M. François Vannson · Questions parlementaires · 22 janvier 2013

Il semble cependant que les administrateurs ne puissent travailler dans les meilleures conditions, les prescriptions des articles L. 122-2 et R121-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas mises en application par le directeur. Aussi, les administrateurs et administrateurs suppléants souhaitent-ils la mise en place d'un protocole acceptable afin d'enrichir les travaux devant être développés par le conseil d'administration, dans le respect des prescriptions de ces articles.

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Décisions450

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 janvier 2010, n° 0907587Annulation

[…] l'article R. 121 -4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 . / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321- 1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale . / Lorsqu'il est exigé, […] qu'aux termes de l'article L. 121 […]

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2CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 20MA00928, Inédit au recueil LebonRejet

[…] sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] Aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 . / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 321- 1 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 16 juin 2016, n° 1600968Rejet

[…] 121 -3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, […] qu'aux termes de l'article R. 121 -4 du même code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1 . / L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321- 1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale […]

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