Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
I. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente.
II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par une magistrate du Conseil d'État.
Lire la suite…[…] La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant : 1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, […] celle du président est prépondérante. Article R713-5 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. […] Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et le ou les directeurs adjoints sont nommés parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes : a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale […]
Lire la suite…[…] En vertu du I de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréé dans une catégorie au moins équivalente. L'article R. 123-45-1 du même code prévoit que, […] " Peuvent solliciter leur inscription sur la liste d'aptitude, sous réserve de remplir les conditions d'expérience, de nature d'emploi et de formation fixées par les arrêtés mentionnés par l'article R. 123-47, les personnes suivantes : / 1° Les personnes occupant un emploi d'encadrement, […]
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 septembre 1998, pris pour l'application de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale et fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, […] enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. X… ;
[…] par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1 à 3 du jugement du 24 mai 1995 du tribunal administratif de Lyon et transmis, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale : « Les agents de direction et les agents-comptables des organismes de sécurité sociale sont obligatoirement nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégorie d'organismes et d'emplois dans les conditions prévues par arrêté » ;
Aux termes des articles R. 123-45 à R. 123-47-3 du code de la sécurité sociale, les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude publiée par arrêté annuel. La liste d'aptitude est établie par une commission tripartite (représentants du personnel, des employeurs et de l'administration), présidée par un inspecteur général des affaires sociales.
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