Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements / Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations / Section 3 : Dispositions diverses
Article R133-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 1
L'annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l'article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d'une infraction mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail n'excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas.
Commentaires • 28
La solidarité financière du donneur d'ordre relève des dispositions procédurales de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale, que ce soit pour la notification initiale de sa mise en œuvre ou pour les conséquences de celle-ci pour la notification de l'annulation des exonérations et réductions. Le redressement est nécessairement fondé sur les dispositions des L.8222-2 du code du travail et L.133-4-5 du code de la sécurité sociale. […] l'organisme, en violation avec les dispositions applicables de l'article R.133-8-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Décisions • 254
[…] Aux termes de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, le courrier de notification du redressement doit informer l'employeur de sa faculté de présenter ses observations dans un délai de 30 jours.
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Redressement·
- Franche-comté·
- Cotisations·
- Procès-verbal·
- Mise en demeure·
- Mentions obligatoires·
- Inspection du travail·
- Contrôle·
- Délai
[…] Elle fait valoir que le contrôle ayant été opéré sur le fondement des articles L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans le but de rechercher et constater des infractions de travail illégal, comme en convient l'URSSAF dans ses dernières écritures, les dispositions applicables n'étaient pas celles de l'article R. 243-59 mais de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale prévoyant que la lettre d'observations doit être signée par le directeur de l'organisme et non par l'inspecteur du recouvrement, qu'en outre l'inspecteur a auditionné les personnes présentes lors du contrôle sans avoir recueilli leur
Lire la suite…- Urssaf·
- Sécurité sociale·
- Lettre d'observations·
- Travail·
- Redressement·
- Audition·
- Procès-verbal·
- Personnes·
- Contrôle·
- Rhône-alpes
3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 février 2023, n° 20/02770
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire […] — l'Urssaf Aquitaine ne s'explique sur la nature des cotisations réclamées et le mode de calcul du redressement forfaitaire auquel elle a procédé ni dans la lettre d'observations ni dans le courriel qu'elle lui adressé le 17 mai 2016, en violation des dispositions de l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Contrainte·
- Opposition·
- Aquitaine·
- Urssaf·
- Signification·
- Mise en demeure·
- Sécurité sociale·
- Adresses·
- Redressement·
- Tribunal compétent
[…] Il s'en suit que les règles de procédure spécifiques des articles L.8271-1 et suivants du code du travail et R.133-8 et suivants du code de la sécurité sociale doivent s'appliquer. […] […]
Lire la suite…