Entrée en vigueur le 3 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1188 du 1er septembre 2016 - art. 2
I. - Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission.
II. - Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
Il résulte à cet égard des articles L. 135 -1, L. 135 -2 et L. 135 -3 du code de la sécurité sociale alors applicables que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse a la charge et dont le financement est assuré dans leur ensemble par une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d'allocations familiales. Selon l'article R. 135-9 du même code ces diverses recettes […]
[…] En effet, il résulte des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse à la charge ; […] d'autre part, par l'affectation notamment d'une fraction de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et par les transferts opérés par la caisse nationale d'allocations familiales ; que selon l'article R. 135-9 du même code, […] Dit n'y avoir lieu au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.