Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement / Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse / Section 1 : Dispositions générales
Article R135-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 3 () JORF 13 janvier 2007
I. ― Les organismes qui servent les prestations financées par le fonds de solidarité vieillesse sont tenus de lui communiquer toute information utile à l'exercice de sa mission, en particulier les états justificatifs prévus au dernier alinéa du présent article.
II. ― Le fonds verse à chacun des régimes ou services intéressés des acomptes mensuels représentatifs des prévisions de dépenses du fonds de solidarité vieillesse. Les montants et les dates de versement sont déterminés dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 135-13.
Par exception à l'alinéa précédent, les organismes ou services ayant assuré, au 1er juillet de l'année précédant l'année en cours, le service d'un nombre d'allocations supplémentaires mentionnées à l'article L. 815-2, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, et d'allocations de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 inférieur ou égal à mille reçoivent un versement annuel unique.
Pour les dépenses prévues à l'article L. 135-2, les acomptes mentionnés au premier alinéa du II sont régularisés dès réception par le fonds des états justificatifs annuels liés au service des dépenses incombant au fonds. Pour les versements prévus au 4° de l'article L. 135-2, les effectifs à prendre en considération sont ceux prévus aux articles R. 135-15 et R. 135-16.
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Il résulte à cet égard des articles L. 135-1, L. 135-2 et L. 135-3 du code de la sécurité sociale alors applicables que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse a la charge et dont le financement est assuré dans leur ensemble par une fraction de diverses contributions et par des transferts opérés par la Caisse nationale d'allocations familiales. Selon l'article R. 135-9 du même code ces diverses recettes sont reversées sous formes d'acomptes représentatifs des prévisions de dépenses, aux organismes chargés du service de l'allocation supplémentaire. […]
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2. Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 septembre 2010, n° 09/00790
[…] En effet, il résulte des articles L. 135-1 et L. 135-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable que l'allocation supplémentaire litigieuse ne constitue que l'un des avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale dont le Fonds de solidarité vieillesse à la charge ; qu'en vertu de l'article L. 135-3 de ce code, […] d'autre part, par l'affectation notamment d'une fraction de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés et par les transferts opérés par la caisse nationale d'allocations familiales ; que selon l'article R. 135-9 du même code, ces diverses recettes sont reversées par le Fonds, […]
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