Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale / Section 2 : Recours préalable obligatoire / Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
Article R142-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 3
Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contestations mentionnées au 9° de l'article L. 142-1, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
Commentaires • 5
Décisions • 67
[…] Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, devant lesquels M. X… n'avait pas soulevé le moyen tiré de la prescription de l'action de la caisse et à qui les dispositions de l'article R.142-9 du Code de la sécurité sociale ne faisaient pas obligation de soulever d'office ce moyen, n'avaient pas à rechercher si les conditions de la prescription étaient réunies ;
Lire la suite…- Indemnités journalieres·
- Arrêt de travail·
- Sécurité sociale·
- Recours·
- Action·
- Délai de carence·
- Prescription·
- Commission·
- Incapacité de travail·
- Prestation
[…] La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
Lire la suite…- Majeur handicapé·
- Handicapé·
- Adulte·
- Restriction·
- Accès·
- Allocation·
- Autonomie·
- Personnes·
- Incapacité·
- Consultant
3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 janvier 2011, n° 10/00529
[…] Compte tenu de ce système de facturation sur une base déclarative, il est mis en place un contrôle a posteriori par l'agence régionale de l'hospitalisation, arh, par une unité de coordination du contrôle externe, ucr, dont le programme est établi par la commission exécutive, comex, de l'arh, sur proposition de l'ucr (articles R142-8 et R142-9 du code de la sécurité sociale).
Lire la suite…- Cliniques·
- Facturation·
- Contrôle·
- Sécurité sociale·
- Mise en demeure·
- Établissement·
- Assurance maladie·
- Hospitalisation·
- Prestation·
- Notification
Il fixe d'une part, les dispositions communes relatives au contentieux général et technique (Article R.142-16 à R.142-1-4 du code de la sécurité sociale) et d'autre, les dispositions particulières à certaines mesures d'instruction. […] #8217;article L.141-1 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…