Article R241-17-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 4

Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires7

rocheblave.com · 27 octobre 2022

[…] livre II du Code de l'action sociale et des familles ( articles R. 241 -35 à R.241 -41) Sont visées les décisions des 1°, […] 3° et 5° du I de l'article L 241 -6 du Code de l'action sociale et des familles [1]. […] Recours contre la décision du Président du Conseil Départemental (carte mobilité) Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) Les contestations relatives aux décisions du Président du Conseil départemental mentionnées à l'article L. 241 -3 du Code de l'action sociale et des familles […]

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www.carolinepierrey-avocat.fr · 5 avril 2022

[…] relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période [2] Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire [3] Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire [4] Prévu par l'article L146-4 du Code de l'action sociale et des familles [5] L'ordonnance du 25 mars 2020, […] III [7] Date fictive [8] Article R241 -41 du Code de l'action sociale et des familles pour la CDAPH et article R241-17 […]

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Me Caroline Pierrey · consultation.avocat.fr · 3 avril 2020

[…] relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période [2] Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire [3] Ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020 relative aux délais applicables en matière financière et agricole pendant l'état d'urgence sanitaire [4] Prévu par l'article L146-4 du Code de l'action sociale et des familles [5] L'ordonnance du 25 mars 2020, […] III [7] Date fictive [8] Article R241 -41 du Code de l'action sociale et des familles pour la CDAPH et article R241-17 […]

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[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] M me C a formé le recours préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 18 janvier 2022, […] Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, […] Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, […] Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : « Pour l'attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées« , […]

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[…] de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] 1. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 […] 2. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : […] 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles :

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[…] — la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M me D en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; […] 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ».

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