Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
Article R142-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
Commentaires • 16
De même, à ce jour, les règles de collecte, de recouvrement et de procédure sont inchangées dans le Code de la sécurité sociale. Il convient donc de gérer ces litiges de la même manière qu'auparavant. Il est inutile d'espérer que cette transition – qui reste finalement purement structurelle- crée une sorte de « période blanche » comme en matière de fiscalité. […] R. 142-1 et suivants Code de la sécurité sociale) avant d'enclencher la phase judiciaire devant le TASS. […] Vous choisirez le TASS selon la compétence territoriale qui est définie par les articles R. 142-12 et R. 142-18 CSS (en général en fonction du domicile du demandeur).
Lire la suite…Décisions • 239
[…] Elle conclut, en insistant sur le souci pour une bonne administration de la justice de ne pas encombrer certaines juridictions notamment parisiennes, que, par application des dispositions combinées des articles R 142-12 du code de la sécurité sociale et 43 du code de procédure civile, doit être considéré comme 'employeur' l'établissement de Rungis où le salarié travaille, […] Considérant qu'en application des dispositions de l'article R142-12 du code de la sécurité sociale le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ;
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[…] Considérant que l'appelant fait valoir, au visa de l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent était celui de PARIS, son père y ayant été domicilié ;
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3. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 23 novembre 2021, n° 18/00930
[…] Il mentionnait également ce qui suit : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent en application de l'article R.142-12 du code de la sécurité sociale ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit être jointe ».
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L'article L 244-9 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment […] L'article R 142-12 du code de la sécurité sociale déroge à la règle précitée et dispose que les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe. […]
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