Article R142-24-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1992
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Version11/09/1996
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 23 mai 1992

Est créé par : Décret n°92-460 du 19 mai 1992 - art. 3 () JORF 23 mai 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse d'affiliation de l'assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
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Entrée en vigueur le 23 mai 1992
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.gn-avocats.eu · 14 février 2024

[…] Saisie d'un litige entre une caisse primaire d'assurance maladie et un assuré, la Cour de cassation énonce que l'avis de l'expert, ressortant d'une nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge, s'impose tant à la victime qu'à la caisse.Au visa des articles L. 141-1 L. 141-2 et R. 142-24-1 , devenu R. 142-17-1 du Code de la Sécurité sociale , dans leur rédaction alors en vigueur, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui maintient la date d'aptitude de l'assuré en 2015 et considère que les circonstances ne caractérisent pas une

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rocheblave.com · 13 décembre 2021

Néanmoins, lorsque le juge estime que ces conclusions ne sont pas claires, précises, ni dénuées d'ambiguïté, il ne peut qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L 141-2 et R 142-24-1 (re codifié à l'article R 142-17-1 II depuis le 1er janvier 2019) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant leur abrogation respective par la loi n°2019-1446 du 24 décembre […]

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1Cour d'appel de Versailles, 15 avril 2008, n° 07/03115

[…] Qu'il est en conséquence justifié d'ordonner une nouvelle expertise médicale dans les conditions prévues aux articles L. 141-1 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale; […]

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[…] Ordonne une nouvelle mesure d'expertise technique, et désigne pour y procéder conformément aux dispositions des articles R 142-24-1 et R 141-1 à R 141-10 du code de la sécurité sociale, le Docteur Dano : XXX

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