Article R142-24 du Code de la sécurité sociale.
Article R142-23
Article R142-25

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
Le rapport du médecin expert ou du comité est transmis au secrétaire du tribunal par l'organisme intéressé au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 23 mai 1992

NOTA


[*Nota - Code de la sécurité sociale R142-30 : dispositions applicables à la procédure devant la cour d'appel, R142-39 :
non application.*]

Commentaires34

1Cabinet d'avocats Willway Avocats Paris
www.willway-avocats.com · 31 mai 2022

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2Actualités en droit de la sécurité sociale
www.willway-avocats.com · 18 mai 2022

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3Rapport de la Cour des comptes dans la lutte contre les contrefaçons
Cabinet CQFD · 4 octobre 2020

[…] regard du conte... […] Contrainte : elle doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire Droit du travail - Employeurs / Droit de la protection sociale Il résulte de l'article R . 133-4 du Code de la sécurité sociale , […] que la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement ou son délégataire... […] Source : letrois.info Contestation du refus de prise en charge : conditions de l'obligation d'expertise médicale Droit du travail - Employeurs / Droit de la protection sociale Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24 […]

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1Cour d'appel de Rennes, 2 avril 2008, n° 06/05562Infirmation

[…] C'est pourquoi, la Cour ne pourra qu'infirmer le jugement déféré et avant dire droit au fond, toutes demandes des parties étant réservées, ordonner une expertise médicale sur le fondement des dispositions des articles L 141-1 et R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale afin de rechercher si M X pouvait recevoir en Bretagne les soins appropriés à son état.

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2Cour d'appel de Rennes, 13 mars 2013, n° 12/01696

[…] à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle que désignée dans un tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel ainsi qu'il résulte de l'article L 461-1 alinéa 3, […] qui n'a pas été saisi pour avis par la caisse , qu'en l'absence de cet avis le tribunal aurait dû en application de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale recueillir préalablement l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. […] ORDONNE une expertise médicale technique dans les conditions des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Douai, 29 avril 2016, n° 14/01540Infirmation

[…] La commission de recours amiable ayant confirmé ce refus, M. A B a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes qui, par jugement du 3 mai 2013, avait fait application des dispositions de l'article R 142-24 du code de la sécurité sociale et renvoyé le dossier à la caisse pour mise en 'uvre d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale, la mission confiée au médecin expert étant la suivante :

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