Article R142-24-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/05/1992
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Version11/09/1996
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.

Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.

Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré.

Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.

La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.

L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.

Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.

L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.

Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires7


www.gn-avocats.eu · 14 février 2024

[…] Saisie d'un litige entre une caisse primaire d'assurance maladie et un assuré, la Cour de cassation énonce que l'avis de l'expert, ressortant d'une nouvelle expertise médicale ordonnée par le juge, s'impose tant à la victime qu'à la caisse.Au visa des articles L. 141-1 L. 141-2 et R. 142-24-1 , devenu R. 142-17-1 du Code de la Sécurité sociale , dans leur rédaction alors en vigueur, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui maintient la date d'aptitude de l'assuré en 2015 et considère que les circonstances ne caractérisent pas une

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rocheblave.com · 13 décembre 2021

Néanmoins, lorsque le juge estime que ces conclusions ne sont pas claires, précises, ni dénuées d'ambiguïté, il ne peut qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L 141-2 et R 142-24-1 (re codifié à l'article R 142-17-1 II depuis le 1er janvier 2019) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant leur abrogation respective par la loi n°2019-1446 du 24 décembre […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 octobre 2020, n° 19/02159
Confirmation

[…] Décision déférée du 01 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance d'AGEN (16/471) […] Il résulte en outre de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

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2Cour d'appel de Rennes, 20 mai 2015, n° 14/00241
Confirmation

[…] Sur contestation de M me X, une expertise médicale a été mise en oeuvre, et par conclusions motivées en date du 15 mars 2012, le docteur A , expert a considéré que ' à la date du 19/01/2012, M me X C était apte à une activité professionnelle quelconque. A cette date les deux pathologies à l'origine de l'arrêt étaient traitées et régulées.' […] De plus, M me X ne peut utilement se prévaloir d'éléments médicaux qui permettraient à la cour de substituer son avis à celui de l'expert alors que s'agissant d'une difficulté médicale relative à l'état du malade, la juridiction ne peut qu'ordonner le cas échéant , un complément d'expertise ou une nouvelle expertise en application des dispositions de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2009, n° 08/03266
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[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise lorsque la nécessité s'en fait sentir, notamment en cas d'ambiguïté de l'avis de l'expert ou lorsque ses conclusions apparaissent contredites par les documents médicaux contemporains ;

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