Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 4 : Juridictions / Sous-section 2 : Procédure
Article R142-24-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1
Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré.
Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
Commentaires • 7
Néanmoins, lorsque le juge estime que ces conclusions ne sont pas claires, précises, ni dénuées d'ambiguïté, il ne peut qu'ordonner un complément d'expertise, ou, à la demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise médicale technique, en application des articles L 141-2 et R 142-24-1 (re codifié à l'article R 142-17-1 II depuis le 1er janvier 2019) du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables avant leur abrogation respective par la loi n°2019-1446 du 24 décembre […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Décision déférée du 01 Avril 2019 – Tribunal de Grande Instance d'AGEN (16/471) […] Il résulte en outre de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 14 avril 2009, n° 08/03266
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise lorsque la nécessité s'en fait sentir, notamment en cas d'ambiguïté de l'avis de l'expert ou lorsque ses conclusions apparaissent contredites par les documents médicaux contemporains ;
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