Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 19
Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] — rappelé que la procédure est gratuite et sans frais, en application des dispositions de l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale. […] Mais alors que la société KME Brass France relève à juste titre que la caisse ne justifie pas de la réalisation de cet examen, ne peuvent valablement y suppléer ni le protocole d'accord du 13 septembre 2012 ni l'examen anatomo-pathologique du 24 octobre 2012 évoqués par le médecin conseil de la caisse dans ses avis des 29 avril 2013 et 7 avril 2015.
[…] Ayant pour conseil Me [R] , avocat au barreau de CHERBOURG […] En l'absence de Monsieur le représentant de la [8] régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
[…] En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale […] En l'absence de réserves de l'employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ne peut résulter du seul fait que la caisse n'a pas diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale,