Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 2 : Contentieux général / Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles
Article R142-34 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996
La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité.
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Décisions • 39
[…] — en l'absence de toute procédure spécifique aux contestations par l'employeur, il y a lieu d'admettre au regard du principe d'égalité de traitement des justiciables, que l'exception au préalable de toute procédure gracieuse telle que prévue pour les contestations de salarié par les articles R 142-33 et R 142-34 du code de la sécurité sociale, doit être étendue à l'employeur.
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[…] A a saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarn et Z, afin de contester cette décision, en application de l'article R 142-34 du code de la sécurité sociale. […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 3 février 2016, n° 14/09876
[…] Pour se prononcer ainsi, le tribunal a retenu qu'il résulte de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale que les litiges relevant du contentieux général doivent être soumis à une commission de recours amiable, […] de telle sorte que faute d'avoir fait l'objet d'une contestation préalable devant la CRA, le recours de la société qui constitue une réclamation au sens de l'article R 142-1 est irrecevable. […] en raison du principe d'égalité de traitement des justiciables, un sort différent de celui du salarié agricole pouvant contester directement devant le juge le taux d'IPP en vertu des articles R132-33, R132-34 du code de la sécurité sociale et R 751-63 du code rural ; d'ailleurs, […]
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