Article R142-38 du Code de la sécurité sociale.
Article R142-37Article R142-39
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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Décisions15

1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 17 mai 2022, n° 20/02858Confirmation

[…] Elle fait valoir que le jugement ayant désigné un expert en 2018, la procédure applicable à l'époque au régime agricole était différente de celle applicable au régime général et que, la contestation de l'assuré portant sur une date de guérison, son dossier a fait l'objet d'une tentative de conciliation en application des articles R. 142-37 et R. 142-38 du code de la sécurité sociale. Elle indique que, le tribunal ayant constaté l'échec de la tentative de conciliation, il a désigné un expert sur le fondement de l'article R. 143-39 du même code. Elle considère qu'il n'incombait pas à la caisse, dès lors, d'organiser l'expertise, l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale n'étant, à l'époque, pas applicable aux contestations du régime agricole.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 6 novembre 2013, n° 13/01305Irrecevabilité

[…] Dans le cadre de la contestation d'un taux d'IPP, le code de la sécurité sociale prévoit en son article R142-37 que le tribunal des affaires de sécurité sociale doit essayer de concilier les parties. Aux termes de l'article R 142-38 du code de la sécurité sociale « si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.

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3Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 février 2020, n° 19/00402Infirmation partielle

[…] Elle évalue, compte tenu du salaire de la victime apprécié conformément aux articles R. 751-57, R. 751-58 et R. 751-59, le montant de la rente qui serait due à la victime sur la base de ce taux. […] 1° Soit à l'expiration du délai d'un mois suivant la confirmation de ces propositions, si la victime n'a pas saisi le président du tribunal des affaires de sécurité sociale dans les conditions précisées à l'article R. 142-34 du code de la sécurité sociale; 2° Soit lorsque l'ordonnance de conciliation prévue à l'article R. 142-38 du code de la sécurité sociale a été notifiée à la caisse;

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