Article R142-39 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version11/09/1996
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Version25/05/2008

Entrée en vigueur le 11 septembre 1996

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 3 () JORF 11 septembre 1996

A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le nouveau code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
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Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Sortie de vigueur le 25 mai 2008
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Décisions79


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 avril 2019, n° 17/03980
Confirmation

[…] Il résulte – en droit – de la combinaison des articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile qu'en matière de réparation d'accident du travail agricole, le juge, par décision motivée, apprécie souverainement la portée des documents médicaux qui lui sont soumis par des constatations et appréciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis.

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  • Mutualité sociale·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Salarié agricole·
  • Indemnités journalieres·
  • Rapport·
  • Expertise médicale·
  • Pêche maritime·
  • Pêche

2Cour d'appel d'Angers, 22 novembre 2011, 09/00806
Confirmation

[…] L'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont propres à la réparation des accident du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles, indique certes qu'« à tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le code de procédure civile ».

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  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Incapacité·
  • Affection·
  • Origine·
  • Tableau·
  • Reconnaissance·
  • Expertise médicale·
  • Demande

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-70.611, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale et 246 du code de procédure civile qu'en matière de réparation d'accident de travail agricole, le juge, par décision motivée, apprécie souverainement la portée des documents médicaux qui lui sont soumis

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  • Appréciation par les juges du fond·
  • Portée pouvoirs des juges·
  • Appréciation souveraine·
  • Mesures d'instruction·
  • Contentieux spéciaux·
  • Accident du travail·
  • Expertise technique·
  • Rapport de l'expert·
  • Rapport d'expertise·
  • Documents médicaux
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