Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure
Article R145-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°96-1053 du 6 décembre 1996 - art. 4 () JORF 8 décembre 1996 en vigueur le 1er mars 1997
Commentaires • 3
[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]
Lire la suite…[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]
Lire la suite…Décisions • 58
[…] l'article R 145 -23 du code de la sécurité sociale fait obligation à la section des assurances sociales du conseil régional de se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception de la plainte ; que la procédure devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins a été irrégulière au regard des dispositions de l'article R 145 - 15 du code de la sécurité […]
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[…] le rôle de chaque audience et de fixer la date où chaque affaire sera appelée, en s'assurant que les principes de la procédure écrite contradictoire sont appliqués ; que d'autre part, compte tenu des prescriptions de l'article R 145-15 du code de la sécurité sociale selon lesquelles « la procédure devant les sections des assurances sociales est écrite », la présence d'un avocat à l'audience n'est pas indispensable, si toutefois ses observations orales sont utiles, les droits de la défense étant garantis par l'échange de mémoires écrits et de pièces écrites entre les parties ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 22 mars 2016, n° 5147
[…] 1 – Considérant qu'aux termes de l'article R 145-4 du code de la sécurité sociale : « La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, […] parmi les médecins-conseils titulaires chargés du contrôle médical en dehors du ressort de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance (…)» ; que l'article R 145-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret prévoit que la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins peut être notamment saisie par le médecin-conseil national, […]
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[…] chef de service par intérim de l'échelon local du service médical du Bas-Rhin, a adressé sa plainte au président du conseil régional d'Alsace de l'ordre, alors que l'article R. 145-22 du code de la sécurité sociale prévoit que les SAS sont saisies par lettre adressée au secrétariat de la section intéressée. […] Mais dès lors que le médecin-conseil figure bien au nombre des autorités compétentes pour saisir les SAS listées à l'article R. 145-15 du code de la sécurité sociale et qu'il n'était pas contesté que la saisine était bien signée par ses soins et qu'elle avait été enregistrée par le secrétariat de la SAS, […]
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