Article R145-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L404 al. 2, Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats ; les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un médecin conseil, un chirurgien-dentiste conseil ou un pharmacien conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés ou des régimes agricoles de protection sociale obligatoire, les syndicats soit par leur représentant légal, soit par un avocat, soit par un membre de la profession muni d'un mandat régulier.
Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1997
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Décisions39


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4650

[…] que tous les griefs développés par le service médical devront être à nouveau examinés ; que les dépositaires de la plainte et les signataires des mémoires de première instance et d'appel ont agi à la date de signature en leur qualité de médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes, en total respect du 1° de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; que les mandats des Docteurs Jacques GRELLIER et Patrice JOLAIN-ROQUE ont été respectivement enregistrés en première instance et en appel en conformité avec les dispositions de l'article R 145-20 du code de la sécurité sociale ; que pour les trois dossiers nos 3, 18 et 22, […]

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  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Échelon·
  • Service médical·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Prescription·
  • Ordre·
  • Consultation

2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 9 février 2004, 188425, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un … pharmacien-conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés… ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code le directeur d'une caisse d'assurance maladie peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
  • Sanction·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur de droit·
  • Tiré·
  • Caisse d'assurances·
  • Service·
  • Irrégularité

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 octobre 1993, 133678, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-20 du code de la sécurité sociale : « Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
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  • Ordre des médecins·
  • Assurances sociales·
  • Conseil·
  • Assurance maladie·
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  • Contentieux
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