Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 1 : Généralités / Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre 4 : Expertise médicale / Contentieux / Pénalités / Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique / Section 3 : Procédure
Article R145-20 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les praticiens, pharmaciens ou auxiliaires médicaux intéressés peuvent se faire assister ou représenter à l'audience par un membre de leur profession ou par un avocat.
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Décisions • 39
[…] que tous les griefs développés par le service médical devront être à nouveau examinés ; que les dépositaires de la plainte et les signataires des mémoires de première instance et d'appel ont agi à la date de signature en leur qualité de médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes, en total respect du 1° de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; que les mandats des Docteurs Jacques GRELLIER et Patrice JOLAIN-ROQUE ont été respectivement enregistrés en première instance et en appel en conformité avec les dispositions de l'article R 145-20 du code de la sécurité sociale ; que pour les trois dossiers nos 3, 18 et 22, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un … pharmacien-conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés… ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code le directeur d'une caisse d'assurance maladie peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 octobre 1993, 133678, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-20 du code de la sécurité sociale : « Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, […]
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