Article R145-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national.


Le délai d'un an prévu à l'alinéa précédent court à compter de la date de réception par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens du dossier complet de la plainte.


Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.


Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.

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Décisions227


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] que le décret du 10 septembre 1996 était immédiatement applicable aux procédures en cours, la plainte ayant été formée le 10 mars 1997 ; que le médecin-conseil n'a pas produit les pièces visées dans son mémoire, en méconnaissance des dispositions de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale ;

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 11…

[…] - Les faits poursuivis doivent être réputés prescrits faute pour la CPAM d'avoir saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins dans le délai d'un an fixé par l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5075

[…] LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins le 2 octobre 2013, la requête présentée par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local du Var dont l'adresse postale est 42, rue Emile Ollivier, 83056 TOULON CEDEX, tendant à ce que, en application de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale, la section statue sur la plainte dont il a saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le 25 mai 2012, à l'encontre du D r Alain Q, spécialiste en neuropsychiatrie ;

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