Article R145-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ne s'est pas prononcée dans un délai d'un an à compter de la réception de la plainte, la section des assurances sociales du conseil national compétent peut, à l'expiration de ce délai, être saisie par les requérants. La juridiction de première instance est alors dessaisie à la date d'enregistrement de la requête au conseil national.


Le délai d'un an prévu à l'alinéa précédent court à compter de la date de réception par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil régional ou central de l'ordre des pharmaciens du dossier complet de la plainte.


Les délais prévus au présent article sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 644 du code de procédure civile.


Le point de départ du délai d'un an ainsi prévu est reporté, le cas échéant, à la date de réception de la confirmation de la plainte lorsque celle-ci a d'abord été formée à titre conservatoire, dans l'attente des propositions de la commission prévue à l'article L. 162-35.

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Décisions227


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 19 novembre 2014, n° 5076

[…] dont l'adresse postale est BP 1405, 42 rue Emile-Ollivier 83056 TOULON CEDEX et par la caisse primaire d'assurance maladie du Var dont le siège est B.P. 328, 83082 TOULON Cedex tendant à ce que, en application de l'article R 145-19 du code de la sécurité sociale, la section statue sur la plainte dont ils ont saisi la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, le 19 septembre 2012, à l'encontre du D r Henri L, […]

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2Conseil de l'Ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, Section des Assurances Sociales du Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, 11…

[…] - Les faits poursuivis doivent être réputés prescrits faute pour la CPAM d'avoir saisi la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins dans le délai d'un an fixé par l'article R. 145-19 du code de la sécurité sociale ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 mars 2001, n° 2180

[…] que l'article L 145-1 du code de la sécurité sociale ne peut s'appliquer au non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels dont le contentieux relève du tribunal des affaires de sécurité sociale ; […] que la décision du conseil régional a été notifiée au delà du délai de 15 jours contrairement à l'article R 145-24 du code de la sécurité sociale ; […] Sur la régularité de la décision du 14 avril 1994 de la section des assurances sociales de Provence-Côte-d'Azur-Corse Considérant que si aux termes de l'article 145-19 du code de la sécurité sociale les plaintes et les mémoires produits doivent être communiqués aux parties intéressées dans les quinze jours de leur réception, […]

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