Article R145-20 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/1997
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Version01/09/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 - art. 20 (Ab), Code de la sécurité sociale L404 al. 2

Entrée en vigueur le 1 septembre 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des pharmaciens peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article R. 145-2 du présent code, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2013
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Décisions39


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4650

[…] que tous les griefs développés par le service médical devront être à nouveau examinés ; que les dépositaires de la plainte et les signataires des mémoires de première instance et d'appel ont agi à la date de signature en leur qualité de médecin-conseil chef de service de l'échelon local des Alpes-Maritimes, en total respect du 1° de l'article R 145-18 du code de la sécurité sociale ; que les mandats des Docteurs Jacques GRELLIER et Patrice JOLAIN-ROQUE ont été respectivement enregistrés en première instance et en appel en conformité avec les dispositions de l'article R 145-20 du code de la sécurité sociale ; que pour les trois dossiers nos 3, 18 et 22, […]

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  • Assurances sociales·
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Échelon·
  • Service médical·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Prescription·
  • Ordre·
  • Consultation

2Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 9 février 2004, 188425, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, par un … pharmacien-conseil des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés… ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code le directeur d'une caisse d'assurance maladie peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
  • Sanction·
  • Conseil d'etat·
  • Erreur de droit·
  • Tiré·
  • Caisse d'assurances·
  • Service·
  • Irrégularité

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 octobre 1993, 133678, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.145-20 du code de la sécurité sociale : « Les requérants sont admis en qualité de parties intéressées à se faire représenter aux débats : les organismes soit par un de leurs administrateurs ou par leur représentant légal, soit par un avocat, soit, selon le cas, […]

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
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