Article R161-33 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-32Article R161-33-1
Entrée en vigueur le 13 septembre 1996

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Décisions6

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 15 avril 2022, n° 17/12886Infirmation

[…] L'article L.'161-33 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, disposait que': […] L'article R.'4312-29 du code de la santé publique, dans sa version applicable, disposait que':

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 octobre 2005, 04-30.219, Publié au bulletinRejet

[…] 2 / que les prestations dues au salarié victime d'une maladie professionnelle causée par l'inhalation des poussières d'amiante pèsent sur le seul organisme auquel est affilié le salarié à la date de la constatation médicale définie à l'article D. 461-7 du Code de la sécurité sociale ; que cette affiliation ne peut résulter que d'une décision dudit organisme rendue sur une demande du salarié ou de son employeur, […] la cour d'appel a violé les articles L.461-1, R.312-4 et D.461-24 du Code de la sécurité sociale ; […] la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles D.461-4, L.161-31 et R.161-33 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 29 juin 2023, n° 21/06483Confirmation

[…] Madame [S] [R] […] En application des articles R 161-33, R 161-52, R 161-55 du code de la sécurité sociale, une carte professionnelle de santé individuelle est délivrée aux professionnels de santé ; cette carte, strictement personnelle, permet d'assurer les télétransmissions des actes et prestations remboursables par l'assurance maladie en garantissant l'identification du professionnel. En cas de remplacement, soit le remplaçant est titulaire de sa propre carte professionnelle qui lui permet de s'identifier dans le logiciel du cabinet où il travaille, soit, dans le cas contraire, il utilise les feuilles maladie du praticien qu'il remplace.

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