Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, sont, à l'exclusion des suppléments liés à des exigences particulières du malade, égaux aux tarifs de responsabilité.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 7° – ALORS QU'il résulte de l'article R. 162-23 du code de la sécurité sociale que lorsque les formalités de l'entente préalable n'ont pas été respectées, aucune prise en charge ne peut être imposée à la caisse ; qu'il en ainsi, notamment, […] qu'en se fondant sur cet élément qui n'était pas joint à la demande d'entente préalable pour dire qu'étaient réunies les conditions de prises en charge du forfait 6 exigeant que les malades présentent un syndrome obstructif et ne puissent être sevrés totalement du ventilateur, le tribunal a violé l'article R. 165-23 du code de la sécurité sociale.
[…] A l'audience publique le 23 OCTOBRE 2018. […] La société intimée conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à la prise en charge du traitement d'oxygénothérapie à compter de la réception de l'entente préalable, soit pour la période du 25 juillet 2013 au 8 janvier 2015 inclus et à l'organisation d'une expertise médicale, en application de l'article R.142-22 du code de la sécurité sociale, pour dire si le traitement par oxygénothérapie à long terme en poste fixe prescrit à M. Z était justifié. […] Qu'en effet, la demande ayant été formée irrégulièrement au regard de l'alinéa premier de l'article R.162-23 du code de la sécurité sociale, l'accord tacite prévu au second alinéa du même texte ne pouvait être appliqué à une telle demande ;
[…] Considérant que selon l'article R. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, prévue par l'article L. 162-21 du même code, est accordée par une commission régionale, laquelle a également le pouvoir de retirer cette autorisation en vertu de l'article D. 162-6 ; qu'aux termes de l'article R. 162-23 : « Il peut être fait appel des décisions de la commission régionale devant une commission nationale, dont la composition et les règles de procédure sont fixées par … décret » ; que lesdites composition et règles de procédure sont déterminées par les articles D. 162-10 à D. 162-16 du code de la sécurité sociale ;