Article R162-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version09/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°92-1257 du 3 décembre 1992 - art. 1 () JORF 4 décembre 1992

Les conventions prévues par l'article L. 162-22 sont conclues entre les établissements privés de soins mentionnés par cet article, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part ; ces conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
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Entrée en vigueur le 4 décembre 1992
Sortie de vigueur le 30 juin 1997
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Décisions57


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 1996, 94-12.997, Inédit
Cassation

[…] 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur, 32, 31-3 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970, ensemble l'article 34 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 ;

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  • Hospitalisation·
  • Forfait·
  • Cliniques·
  • Autorisation·
  • Assurance maladie·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Textes·
  • Accouchement·
  • Assurances

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 1997, 94-14.373, Inédit
Rejet

[…] alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article R. 162-35 du Code de la sécurité sociale, que la commission paritaire régionale n'a qu'un rôle consultatif; qu'en considérant que la caisse régionale d'assurance maladie ne pouvait méconnaître l'opposition des représentants de l'hospitalisation privée au sein de la commission paritaire régionale, et en déduisant, […] prise au vu de cet avis, n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la nécessité de prise en charge de cette thérapeutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 162-26 du Code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, […]

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  • Cliniques·
  • Parc·
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  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Résidence·
  • Commission·
  • Branche·
  • Établissement·
  • Alimentation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1996, 94-12.458, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26, R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, ces trois derniers textes dans leur rédaction alors en vigueur, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31-3 de cette loi;

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  • Assurance maladie·
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  • Cliniques·
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  • Textes·
  • Siège
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