Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
Article R162-28 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 162-35-2 et suivants pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6, les modalités de contrôle par les agences régionales de santé de l'exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s'imposent aux établissements sont les suivantes :
1° L'établissement de santé offre toutes les facilités nécessaires à l'exercice des contrôles qui sont réalisés en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant. Lors de la visite, aucune observation ne doit être faite en présence du malade ou de sa famille, ou en présence d'un tiers, membre du personnel ou non, à l'exception du directeur ou de son représentant ;
2° Les agents chargés du contrôle présentent sur place les observations utiles à la direction de l'établissement. Ils établissent, dans un délai de deux mois à compter du dernier jour de contrôle, un rapport adressé à l'établissement qui peut alors faire connaître ses observations dans le délai d'un mois.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;
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[…] Considérant que par le jugement attaqué du 21 avril 1998, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de LA CLINIQUE DE L'ORANGERIE tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1994 par lequel le préfet de la région Alsace a, en application des dispositions des articles R.162-27 et R.162-28 du code de la sécurité sociale, refusé de classer hors catégorie cinq lits supplémentaires de chirurgie à soins particulièrement coûteux pour l'activité d'angioplastie ;
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3. Tribunal administratif de Lille, 18 février 2011, n° 0602623
[…] Elles soutiennent que l'illégalité de l'arrêté attaqué résulte de l'illégalité de l'arrêté ministériel du 31 janvier 2005, dans la mesure où celui-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 162-28 du code de la sécurité sociale qui ne laisse aucune place à une procédure de reconnaissance instituée par la voie d'un arrêté ministériel, sans que le ministre n'ait reçu une quelconque compétence pour cela ; que l'arrêté attaqué fait incontestablement grief dès lors que les caisses se sont fondées sur cet arrêté pour cesser le versement des suppléments de soins particulièrement coûteux qu'elles versaient pourtant depuis mars 2005 ; que la procédure de «reconnaissance» ne fait l'objet, […]
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