Article R162-31 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Modifié par : Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 sont les suivantes :
1° Le séjour et les soins avec ou sans hébergement, représentatifs de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'hospitalisation du patient, y compris, pour les établissements mentionnés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, la mise à disposition des praticiens et auxiliaires médicaux et l'exécution des examens de biologie médicale.
La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits.
Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé selon les modalités suivantes :
a) Dans le cas d'une hospitalisation avec hébergement, soit sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour non programmé de moins de 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque séjour d'une durée supérieure à 24 heures, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine d'hospitalisation ;
b) Dans le cas d'une hospitalisation sans hébergement, soit sur la base d'un tarif applicable par séance, soit sur la base d'un tarif dû pour chaque semaine au cours de laquelle une ou plusieurs séances de soins ont lieu ;
2° La fourniture et l'administration des médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par des forfaits. Le montant des prestations susceptibles d'être prises en charge par l'assurance maladie au titre de ces forfaits est calculé sur la base d'un tarif journalier dû dès lors que le patient est présent plus de 24 heures puis à chaque fois qu'il est présent à zéro heure ;
3° L'utilisation d'une salle de sismothérapie, représentative de la mise à disposition des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à l'accomplissement des actes qui s'y trouvent réalisés. La prise en charge des frais occasionnés par ces prestations est assurée par un forfait unitaire applicable à l'acte ;
4° Le transport de sang. Pour la prise en charge de ce transport, des forfaits couvrent les frais engagés par l'établissement de santé lorsqu'il assure un tel transport. Dans ce cas, le transport ne fait pas l'objet d'une facturation par l'établissement de transfusion sanguine.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
28 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

L'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, qui est la disposition-clé, […] tandis que l'article L. 162-4-1 du impose au médecin prescripteur de transport d'indiquer « les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit ». La palette des moyens de transport est large (art. […] R. 322-10-1), […] On déroge au principe d'unicité du GHS facturé. […] La formulation de l'article R. 162-31 est similaire pour le calcul des tarifs journaliser prévus dans certains cas pour les activités de soins de suite et de réadaptation et la psychiatrie. […]

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Mme Véronique Besse · Questions parlementaires · 2 octobre 2012

Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de la sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, sont fixées à l'article R 162-31 de ce même code. Lors d'une hospitalisation dans un hôpital public ou une clinique privée, l'assurance maladie prend en charge les frais d'hospitalisation à hauteur de 80 ou 100 %.

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Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 19 mai 2003

C'est ce qui ressort de la lecture combinée de l'article R. 162-31-I du code de la sécurité sociale et de l'article 4 issu de l'arrêté du 23 avril 2001 non modifié relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6114-3 du code la santé publique, qui précise que les frais relatifs à la mise à disposition des moyens techniques, matériels et humains nécessaires à la réalisation des actes en salle d'accouchement sont couverts par les forfaits susmentionnés.

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Décisions47


1Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 30 mars 2016, n° 12/06652

[…] Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2015, sur le fondement des articles 1134, 1156, 1315, 1355 du code civil, L4113-5 du code de la santé publique, et des articles 9, 122 et suivants, et 700 du code de procédure civile, des articles L162-22-1, L. 162-22-6, R162-31, R. 162-32-1, et R162-33 du code de la sécurité sociale, l'BJ AQ AR AT demande au tribunal de :

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  • Redevance·
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  • Coûts·
  • Honoraires·
  • Expertise·
  • Prestation·
  • Médiation·
  • Médiateur·
  • Établissement·
  • Santé publique

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 janvier 2016, n° 14-29.282

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 6 I, 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, […] le tribunal a violé les articles L. 166-22, L. 162-26 et R. 162-31 du code de la sécurité sociale et 6 I, 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, […]

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  • Chirurgie·
  • Médecine

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10.085, Inédit
Cassation

[…] notamment des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles ; […] que la tarification à l'acte (T2A) en cause est régie par les articles L.162-22-10, L.122-22-6 et R.162-31 et suivants du code de la sécurité sociale ; que l'arrêté précisant les conditions d'application à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie, […]

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