Article 24 de l'Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée

Chronologie des versions de l'article

Version25/04/1996
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Version30/12/1999

Entrée en vigueur le 25 avril 1996

I. - Les établissements de santé privés à but lucratif ainsi que les maisons d'enfants à caractère sanitaire privées à but lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant du régime du prix de journée prévu aux articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 203 du code de la santé publique, y compris les établissements de soins relevant de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale soumis à titre dérogatoire, à la date de publication de la présente ordonnance, à ce régime financier, sont régis par les articles L. 710-16-2 du code de la santé publique et L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1997.
II. - A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale et jusqu'à la mise en place de la classification des prestations mentionnée au 2° de l'article L. 162-22-1 du même code, les établissements visés au I ci-dessus font l'objet des dispositions suivantes.
Un accord annuel entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs organisations syndicales nationales parmi les plus représentatives des établissements de santé privés visés à l'article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale, est conclu dans les conditions prévues par l'article L. 162-22-2 du même code.
Les tarifs mentionnés au 4° de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale comprennent l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, y compris la rémunération du personnel médical.
Dans chaque établissement, ces tarifs sont établis, pour la première année d'application des présentes dispositions, par référence aux tarifs moyens d'hospitalisation de l'exercice 1996, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
A défaut de conclusion de l'accord mentionné au deuxième alinéa du présent II dans un délai de quinze jours après la date de publication de la loi de financement de la sécurité sociale, un arrêté interministériel s'y substitue dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 25 avril 1996
Sortie de vigueur le 30 décembre 1999
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Accoyer Bernard · Questions parlementaires · 5 mars 2001

Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article L. 165-7 de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 de financement de la sécurité sociale pour 2000. Cet article concerne les frais d'acquisition et de renouvellement des dispositifs médicaux remboursés aux établissements de santé. […] L'article 2 de l'arrêté du 6 juillet 2000, […] ayant passé un contrat d'objectifs et de moyens avec les agences régionales de l'hospitalisation, y compris les établissements financés antérieurement au 1er janvier 1997 par un prix de journée préfectoral et visés à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996.

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