Entrée en vigueur le 9 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-23-13 est composée de deux collèges :
1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ;
2° Cinq représentants des caisses locales d'assurance maladie et du service médical, désignés par le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Les membres de la commission sont nommés pour cinq ans. Des suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le président de la commission est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé parmi les représentants de l'agence. Il a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
La commission ne peut donner son avis que si au moins trois membres de chacun des deux collèges sont présents.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne peuvent pas siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.
En vertu de l'article R.162-36 du code de la sécurité sociale, les décisions d'homologation ou de refus d'homologation par les préfets de région des conventions de tarifs conclues, en application de l'article L.162-22 du même code, par les caisses régionales d'assurance maladie avec les établissements privés de soins peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale, qui statue après avis de la commission paritaire nationale. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-35 du code de la sécurité sociale : « Les conventions prévues à l'article R.162-26, leurs avenants éventuels, ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale : « Les établissements de santé sont passibles, […] d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. () / Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. () ». Aux termes de l'article R. 162-35 du même code : " La commission de contrôle mentionnée à l'article L. 162-23-13 est composée de deux collèges : / 1° Cinq représentants de l'agence régionale de santé, désignés par son directeur général ; […]
[…] le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des articles L.215-1 et L.162-22 du code de sécurité sociale et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'en réalité c'est le ministre qui était incompétent pour annuler la délibération du 21 novembre 1986 précitée dès lors que le contrôle de la conformité de la convention devait être effectué selon la procédure décrite par les dispositions des articles R.162-35 et R.162-36 du code de sécurité sociale ; […] Considérant que la demande présentée devant les premiers juges répondait aux prescriptions fixées par l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, […]