Article R162-36 du Code de la sécurité sociale

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Version12/12/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-121 du 21 février 2019 - art. 1

Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 162-22 procèdent au recueil des indicateurs liés à la qualité et à la sécurité des soins mentionnés aux articles L. 6144-1 et L. 6161-2-2 du code de la santé publique, et fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Pour certains de ces indicateurs, ce recueil n'est obligatoire qu'au-delà d'un seuil d'activité fixé par arrêté des mêmes ministres.
Les établissements exerçant les activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-23-15. La liste des indicateurs qui, parmi les indicateurs précités, sont retenus pour le calcul de cette dotation complémentaire est fixée par arrêté pris, après avis de la Haute Autorité de Santé, avant le 31 décembre précédant l'année civile considérée.
Les établissements de santé qui n'ont pas procédé au recueil obligatoire d'un ou de plusieurs de ces indicateurs ou dont le recueil d'un ou plusieurs de ces indicateurs a fait l'objet d'une invalidation par l'autorité administrative dans le cadre du contrôle de la qualité des données déclarées par l'établissement de santé ne perçoivent pas de dotation complémentaire au titre du ou des indicateurs concernés pour l'année considérée.

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Entrée en vigueur le 24 février 2019
Sortie de vigueur le 12 décembre 2021
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 1 avril 1992, 91474, publié au recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article R.162-36 du code de la sécurité sociale, les décisions d'homologation ou de refus d'homologation par les préfets de région des conventions de tarifs conclues, en application de l'article L.162-22 du même code, par les caisses régionales d'assurance maladie avec les établissements privés de soins peuvent faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale, qui statue après avis de la commission paritaire nationale. Un tel recours a un caractère obligatoire et doit être formé avant tout recours contentieux.

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  • Recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale·
  • Recours administratif prealable -caractère obligatoire·
  • Caractère obligatoire de ce recours préalable·
  • Homologation par le préfet de région·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Sécurité sociale·
  • Existence·
  • Procédure·
  • Cliniques

2Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, du 13 février 2003, 98MA00610, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision ministérielle était légale au motif que la délibération de la caisse régionale était entachée d'incompétence ; qu'en retenant une telle incompétence, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des articles L.215-1 et L.162-22 du code de sécurité sociale et a ainsi commis une erreur de droit ; qu'en réalité c'est le ministre qui était incompétent pour annuler la délibération du 21 novembre 1986 précitée dès lors que le contrôle de la conformité de la convention devait être effectué selon la procédure décrite par les dispositions des articles R.162-35 et R.162-36 du code de sécurité sociale ;

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