Article R162-38 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°73-183 du 22 février 1973 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 4 décembre 1992
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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère chambre, 31 juillet 2019, 420162, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Et aux termes de son article R. 162-38 : « La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […] de la première resténose clinique intra-stent actif, ainsi que des lésions de novo dans les vaisseaux d'un diamètre au plus égal à 2,75 millimètres, sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code. […]

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2Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 6 mai 2019, 419982, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Et aux termes de son article R. 162-38 : « La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […] avec pour indication le traitement de la resténose clinique intra-stent, sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code. […]

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  • Sécurité sociale·
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3Conseil d'État, Juge des référés, 20 mars 2014, 375778, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte aux droits acquis que la société Mylan tenait de la convention intervenue entre les parties ; – le CEPS n'établit pas que les considérations de droit ou de fait auraient évolué depuis la proposition d'avenant qu'elle a émise et adressée à la société Mylan ; – le CEPS a méconnu l'article R. 162-38 du code de la sécurité sociale ; – la décision contestée est contraire à la doctrine publique de fixation des prix du comité économique des produits de santé et discriminatoire ; Vu l'acte donc la suspension de l'exécution est demandée ;

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