Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 5 : Etablissements de santé / Sous-section 9 : Inscription des produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
Article R162-38 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-120 du 13 février 2020 - art. 5
La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
L'inscription de produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 peut être assortie, par la décision initiale d'inscription ou par une décision ultérieure, d'une mention prévoyant qu'ils ne sont pris en charge par l'assurance maladie que si, conformément à l'article L. 162-19-1, le prescripteur mentionne sur l'ordonnance des éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription. Cette mention précise la nature de ces éléments et les motifs pour lesquels ils doivent figurer sur l'ordonnance.
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[…] Et aux termes de son article R. 162-38 : « La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […] de la première resténose clinique intra-stent actif, ainsi que des lésions de novo dans les vaisseaux d'un diamètre au plus égal à 2,75 millimètres, sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code. […]
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[…] Et aux termes de son article R. 162-38 : « La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ». […] avec pour indication le traitement de la resténose clinique intra-stent, sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et sur la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code. […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 20 mars 2014, 375778, Inédit au recueil Lebon
[…] – la décision contestée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle porte atteinte aux droits acquis que la société Mylan tenait de la convention intervenue entre les parties ; – le CEPS n'établit pas que les considérations de droit ou de fait auraient évolué depuis la proposition d'avenant qu'elle a émise et adressée à la société Mylan ; – le CEPS a méconnu l'article R. 162-38 du code de la sécurité sociale ; – la décision contestée est contraire à la doctrine publique de fixation des prix du comité économique des produits de santé et discriminatoire ; Vu l'acte donc la suspension de l'exécution est demandée ;
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