Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
[…] alors en vigueur, de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, […] que selon le 2°) de l'article R. 162-32 du même code, […] le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1 er de cet arrêté au motif que la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée n'avait pas été consultée, contrairement aux prescriptions de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale ; […] constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de cette responsabilité n'est pas remplie, il ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public qui devrait être communiqué aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […]
[…] Aux termes de l'article R.162 -32 du code de la sécurité sociale (voir droit interne pertinent), […] que l'article R 162 -32-2o n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'attribuer conjointement au ministre chargé de la santé, […] « Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué la commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;