Article R162-40 du Code de la sécurité sociale.
Article R162-39Article R162-41
Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 avril 2017

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Décisions12

1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 décembre 2008, 306951, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] alors en vigueur, de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, […] que selon le 2°) de l'article R. 162-32 du même code, […] le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'article 1 er de cet arrêté au motif que la commission paritaire nationale de l'hospitalisation privée n'avait pas été consultée, contrairement aux prescriptions de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale ; […] constate au vu des pièces du dossier qu'une des conditions d'engagement de cette responsabilité n'est pas remplie, il ne soulève pas d'office un moyen d'ordre public qui devrait être communiqué aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; […]

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2CEDH, Cour (deuxième section), CLINIQUE DU CHATEAU DE LA MAYE c. FRANCE, 6 juin 2006, 2794/04

[…] Aux termes de l'article R.162 -32 du code de la sécurité sociale (voir droit interne pertinent), […] que l'article R 162 -32-2o n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet d'attribuer conjointement au ministre chargé de la santé, […] « Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-40 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué la commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis […]

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, du 29 décembre 2005, 04NT01339, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.162-28 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés : Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leur qualité de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visés à l'article R.162-39. Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R.162-40. ;

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