Entrée en vigueur le 8 octobre 2010
Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent, sur recommandation du conseil de l'hospitalisation, le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-9 et le montant de la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13.
Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
2° L'évaluation des charges des établissements ;
3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le décret n° 98-63 du 2 février 1998, il appartient à un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'agriculture d'établir une nomenclature des actes professionnels sur la base de laquelle les parties à la ou les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale fixent, […] qu'il était ainsi loisible à ces parties, sans empiéter sur le champ de compétence réservé au pouvoir réglementaire par les dispositions susanalysées de l'article R. 162-42 de ce code, […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 162-22-9 et de l'article R. 162-42 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que les ministres chargés de la santé, […] b) et c) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et pour les établissements mentionnés au d) de cet article en se fondant, de manière distincte, et compte tenu de la différence existant dans les prestations couvertes par les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ceux qui résultent du 2° de l'article R. 162-32-1 du même code, sur le coût relatif des prestations délivrées par chacune de ces deux catégories d'établissements ; qu'à cette fin, […]
[…] la clinique de Sainte-Clotilde demande, sur le fondement notamment des articles 455 du code de procédure civile, 1353 du code civil, […] R133-9-1, R162-32 du code de la sécurité sociale, L5121-12-1, […] R144-10, R162-42 et suivants du code de la sécurité sociale, l'article 700 du code de procédure civile, […] Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultations ou actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville'. […] a) La prise en charge comporte l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique […]'.
Pour l'année 2009, les ministres compétents (désignés aux articles R. 162-42 et R. 162-42-1 du CSS) ont édicté par arrêté, le 26 février, l'ODMCO pour 2009, fixé à 43 134 M€, et le 27 février 2009, les forfaits de T2A pour la même année. […] Puis l'art. […] R. 162-42-2 renvoie, pour le calcul des dépenses d'assurance maladie générées par les établissement, à une méthodologie définie par ailleurs, à l'article R. 162-41-4, article qui a un tout autre objet puisqu'il définit le mode de calcul des charges de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie générées par les établissements privés à but lucratif. […]
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