Article R163-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-762 du 29 mars 1993 - art. 1 () JORF 30 mars 1993

Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9.
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'inscription sur la liste prévue au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
L'inscription sur la liste des médicaments remboursables est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 3 décembre 1994
23 textes citent l'article

Commentaires27


Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 26 avril 2022

Un décret du 25 août 2020 portant diverses mesures relatives à la prise en charge des produits de santé20 a mis en facteur commun des listes « ville » et « collectivité » les motifs de refus d'inscription prévus par l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale, ce qui rend à première vue moins évident la solution asymétrique à laquelle vous êtes parvenus pour les spécialités Cetinor et Nandiktor. […] De plus, […]

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Le Petit Juriste · 7 janvier 2020

Les modalités d'inscription sur la liste des médicaments remboursables sont précisées aux articles R. 163-2 et suivants du Code de la sécurité sociale. La demande d'inscription doit être formulée par la société pharmaceutique exploitante ou le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et être adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. […]

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Décisions118


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 261162, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'arrêté attaqué est signé par le directeur de la sécurité sociale et par le directeur général de la santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'il aurait été signé par le seul ministre chargé de la santé et n'aurait pas été revêtu, comme le prévoit l'article R. 163-2 du code de la sécurité sociale, de la signature du ministre chargé de la sécurité sociale manque en fait ; qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions de l'article 1 er du décret du 12 juillet 2002 que le ministre de la santé, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 novembre 2022, n° 17/13011
Infirmation partielle

[…] L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : […] article R.163-2 du code de la sécurité sociale

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3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 14 novembre 1990, 101627, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 601 ; Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 162-17, R. 163-1 et R. 163-2 ; Vu le code de déontologie médicale ; Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;

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