Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 3 : Spécialités remboursables / Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des spécialités remboursables
Article R163-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 1990
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1034 du 21 novembre 1990 - art. 2 () JORF 22 novembre 1990
- soit une amélioration du service médical rendu en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ;
- soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux.
A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.
Commentaires • 53
Vous le savez, c'est l'article L. 162-17 du CSS qui prévoit cette liste, en renvoyant à un décret en Conseil d'Etat le soin d'en fixer les conditions d'inscription. Fort de cette habilitation, l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l'inscription des médicaments sur la liste ville se fait « au vu de l'appréciation du SMR qu'ils apportent ». […]
Lire la suite…L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que l'inscription des médicaments sur la liste ville (1er al. art. […]
Lire la suite…Décisions • 82
[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code que ces médicaments sont radiés de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute Autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite « commission de la transparence », […]
Lire la suite…- Santé·
- Justice administrative·
- Décision implicite·
- Sécurité sociale·
- Liste·
- Médicaments·
- Excès de pouvoir·
- Spécialité pharmaceutique·
- Conseil d'etat·
- Sociétés
[…] – en raison du défaut d'analyse d'ensemble des spécialités ayant les mêmes indications thérapeutiques, les arrêtés litigieux ont été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; – il existe une contradiction entre les effets des arrêtés et les objectifs poursuivis par la procédure de radiation ; – les arrêtés litigieux sont entachés d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale ; – l'administration a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du service médical rendu ; Vu les arrêtés dont la suspension de l'exécution est demandée ;
Lire la suite…- Médicaments·
- Santé·
- Justice administrative·
- Liste·
- Conseil d'etat·
- Sécurité sociale·
- Service médical·
- Radiation·
- Spécialité pharmaceutique·
- Sécurité
3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2021, 449368, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. […] Par suite, la société requérante ne peut utilement contester la décision implicite antérieure et celle rejetant son recours gracieux contre cette décision au motif que l'administration aurait méconnu l'article R. 163-14 du code de la sécurité sociale exigeant une communication à l'entreprise, en cas de refus d'inscription, des motifs de la décision.
Lire la suite…- Spécialité·
- Service médical·
- Santé publique·
- Médicaments·
- Liste·
- Sécurité sociale·
- Thérapeutique·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Décision implicite
L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […]
Lire la suite…