Article R163-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 4 (Ab), Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

L'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15, à l'exception des spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur ladite liste.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires15


www.houdart.org · 30 avril 2019

Le Conseil d'Etat estime que le législateur n'avait pas méconnu ni ses compétences, ni le principe de légalité des délits et des peines en confiant au pouvoir réglementaire, par l'article L.145-4 du code de la sécurité sociale, le soin d'étendre et d'adapter aux pharmaciens les règles applicables au contentieux du contrôle technique prévu à l'article L.145-1 du code de la sé […] #8217;article L.162-17 du code de la sécurité sociale, au motif tiré de l'insuffisance du service médical rendu en vertu de l'article R.163-7 du code de la sécurité sociale. […]

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 30 janvier 2018
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Décisions47


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 153199, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; […] le cas échéant, d'effet secondaire ; – soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux" ; qu'aux termes de l'article R.163-4 du même code : « Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.163-2 : … 4°) Les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées … » ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Liste·
  • Froment·
  • Médicaments·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Thérapeutique·
  • Santé·
  • Conseil d'etat·
  • État

2Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 240194, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission de la transparence ; qu'en vertu de l'article R. 163-16, cet avis est motivé et doit être communiqué à l'entreprise concernée ; que le contenu de cet avis est défini par l'article R. 163-18 aux termes duquel il comporte notamment : (…) /6° pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans deux catégories déterminées en fonction de l'importance du service médical rendu (…) ;

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  • 322-2 du code de la sécurité sociale)·
  • Participation des assurés (article l·
  • Avis de la commission de la transparence·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • 322-1 du code)·
  • Prestations·
  • Spécialité·
  • Service médical

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 422672
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie, selon les articles R. 163-2 et R. 163-4 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé. […]

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  • 2) secret et discrétion professionnels·
  • Obligations incombant aux membres·
  • Commission de la transparence·
  • Santé publique·
  • Neurologie·
  • Spécialité·
  • Langue française·
  • Médicaments·
  • Commission·
  • Gérontologie
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