Article R163-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 4 (Ab), Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2021-1041 du 4 août 2021 - art. 2

L'inscription ou la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code et à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, sont prononcées, indication par indication, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15 du présent code. Toutefois, l'avis de la commission n'est pas requis pour :

1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence correspondantes figurent sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa ;

2° Les médicaments biologiques similaires mentionnés au a du 15° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, lorsque les spécialités biologiques de référence figurent sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa ;

3° Les spécialités bénéficiant d'une autorisation d'importation parallèle lorsque la spécialité correspondante disposant d'une autorisation de mise sur le marché en France figure sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa ;

4° Les spécialités faisant l'objet d'une distribution parallèle dès lors qu'elles figurent sur la ou les listes mentionnées au premier alinéa au titre de leur exploitation par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou, pour le compte de ce titulaire, par une autre entreprise ou un autre organisme.

Le seul changement d'exploitant ou de nom de marque d'une spécialité ne constitue pas, au sens du présent article, une modification des conditions d'inscription soumise à avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15. L'entreprise concernée informe toutefois, sans délai, de ces changements ladite commission, les ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale et le Comité économique des produits de santé.

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Entrée en vigueur le 7 août 2021
8 textes citent l'article

Commentaires15


www.houdart.org · 30 avril 2019

Le Conseil d'Etat estime que le législateur n'avait pas méconnu ni ses compétences, ni le principe de légalité des délits et des peines en confiant au pouvoir réglementaire, par l'article L.145-4 du code de la sécurité sociale, le soin d'étendre et d'adapter aux pharmaciens les règles applicables au contentieux du contrôle technique prévu à l'article L.145-1 du code de la sé […] #8217;article L.162-17 du code de la sécurité sociale, au motif tiré de l'insuffisance du service médical rendu en vertu de l'article R.163-7 du code de la sécurité sociale. […]

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 18 mars 2019

Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 30 janvier 2018
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Décisions47


1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 240194, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 163-4 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription et le renouvellement de l'inscription des médicaments sur la liste prévue à l'article L. 162-17, ainsi que la modification des conditions d'inscription, sont prononcés après avis de la commission de la transparence ; qu'en vertu de l'article R. 163-16, cet avis est motivé et doit être communiqué à l'entreprise concernée ; que le contenu de cet avis est défini par l'article R. 163-18 aux termes duquel il comporte notamment : (…) /6° pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17, leur classement au regard de la participation des assurés aux frais d'acquisition dans deux catégories déterminées en fonction de l'importance du service médical rendu (…) ;

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  • 322-2 du code de la sécurité sociale)·
  • Participation des assurés (article l·
  • Avis de la commission de la transparence·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • 322-1 du code)·
  • Prestations·
  • Spécialité·
  • Service médical

2Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 422672
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie, selon les articles R. 163-2 et R. 163-4 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé. […]

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  • 2) secret et discrétion professionnels·
  • Obligations incombant aux membres·
  • Commission de la transparence·
  • Santé publique·
  • Neurologie·
  • Spécialité·
  • Langue française·
  • Médicaments·
  • Commission·
  • Gérontologie

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 153199, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; […] le cas échéant, d'effet secondaire ; – soit une économie dans le coût du traitement médicamenteux" ; qu'aux termes de l'article R.163-4 du même code : « Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.163-2 : … 4°) Les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées … » ; […]

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  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Liste·
  • Froment·
  • Médicaments·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Thérapeutique·
  • Santé·
  • Conseil d'etat·
  • État
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