Article R163-5 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 5 (M), Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 octobre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-915 du 27 octobre 1999 - art. 1 () JORF 30 octobre 1999

I. - Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-17 :
1° Les médicaments dont les éléments de conditionnement, l'étiquetage ou la notice, définis à l'article R. 5000 du code de la santé publique, ou la publicité auprès des professionnels de santé font mention d'une utilisation non thérapeutique ;
2° Les médicaments qui n'apportent ni amélioration du service médical rendu appréciée par la commission mentionnée à l'article R. 163-15 ni économie dans le coût du traitement médicamenteux ;
3° Les médicaments susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées ;
4° Les médicaments dont le prix proposé par l'entreprise ne serait pas justifié eu égard aux critères prévus au premier alinéa de l'article L. 162-16-1 ;
5° Les médicaments dont les forme, dosage ou présentation ne sont pas justifiés par l'utilisation thérapeutique.
Les dispositions du 2° ci-dessus ne sont pas applicables aux spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de la santé publique, lorsque les spécialités de référence appartenant aux mêmes groupes génériques figurent sur la liste prévue à l'article L. 162-17.
II. - L'inscription des médicaments qui ont fait l'objet d'une publicité auprès du public au sens de l'article L. 551-3 du code de la santé publique peut être refusée.
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
4 textes citent l'article

Commentaires29


Conclusions du rapporteur public · 8 avril 2024

Selon les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale (CSS), le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel et des produits de santé est subordonné à leur inscription sur une liste établie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDIMTS). […] En effet, contrairement à l'article R. 165-4, l'article R. 163-5 du CSS, distingue de manière plus fine les cas pouvant justifier le refus d'inscrire un médicament sur la liste des médicaments remboursables. […] Tout d'abord, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

La société avait obtenu l'inscription sur la liste « collectivités » mais non sur la liste « villes », les ministres lui ayant opposé trois des motifs d'exclusion prévus par l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale. […] Par une décision du 7 juillet 2021, vous avez remis un peu d'ordre dans le maniement de ces différents motifs et jugé qu'était seul susceptible de fonder légalement le refus opposé à la société le 4° de l'article R. 163-5, […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 juillet 2022

L'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments sont inscrits sur la liste « ville » « au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'ils apportent indication par indication » et que ceux « dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ne sont pas inscrits ». […]

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Décisions24


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 16 février 1996, 153199, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article R.163-2 du code de la sécurité sociale, les médicaments ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale ; […] qu'aux termes de l'article R.163-4 du même code : « Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R.163-2 : … 4°) Les spécialités susceptibles d'entraîner des hausses de consommation ou des dépenses injustifiées … » ; qu'en vertu de l'article R.163-5 dudit code : « les ministres susmentionnés peuvent, par arrêté, […]

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2Conseil d'État, 18 mars 2020, 439553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle applique les dispositions du I de l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale à une hypothèse dans laquelle le médicament apporte un service médical rendu et qu'il n'existe aucun autre médicament indiqué pour l'affection qu'il a vocation à traiter ;

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3Conseil d'Etat, du 6 octobre 2000, 215145, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions dirigées contre l'article R. 163-5 du code de la sécurité sociale : […]

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