Article R163-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 7, v. init., Décret n°67-441 du 5 juin 1967 - art. 7 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R163-9 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-762 du 29 mars 1993 - art. 2 () JORF 30 mars 1993 rectificatif JORF 24 avril 1993

I. - La personne qui demande l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique doit, en même temps qu'elle adresse cette demande à l'autorité compétente, faire connaître aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale son intention de solliciter l'inscription du médicament sur la liste des médicaments remboursables.
II. - La demande d'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
Cette demande n'est pas recevable si les prescriptions du I ci-dessus n'ont pas été respectées, sauf motif légitime.
III. - La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste des médicaments remboursables est présentée 210 jours au plus et 180 jours au moins avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription. Elle est adressée au ministre chargé de la santé, qui en transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité sociale.
Le renouvellement de l'inscription est soumis aux conditions de l'article R. 163-3. Il ne peut être refusé que pour les motifs mentionnés à l'article R. 163-5.
Si aucune décision n'a été notifiée au demandeur avant l'expiration de la durée de validité de l'inscription, le renouvellement de celle-ci est réputé accordé.
IV. - Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu de fournir au ministre chargé de la santé, sur la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'inscription, de renouvellement d'inscription ou de maintien sur la liste.
Lorsque intervient une modification des données sur lesquelles a été fondée l'inscription, et même si celle-ci a été renouvelée, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est tenu d'en informer le ministre et de lui fournir les éléments d'appréciation qu'il demande.
L'absence de respect des dispositions des deux alinéas qui précèdent par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché peut entraîner la radiation des produits concernés.
V. - Le ministre chargé de la santé communique au ministre chargé de la sécurité sociale les informations et éléments d'appréciation qu'il reçoit en application du IV ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 3 décembre 1994
4 textes citent l'article

Commentaires7


www.houdart.org · 30 avril 2019

Le Conseil d'Etat estime que le législateur n'avait pas méconnu ni ses compétences, ni le principe de légalité des délits et des peines en confiant au pouvoir réglementaire, par l'article L.145-4 du code de la sécurité sociale, le soin d'étendre et d'adapter aux pharmaciens les règles applicables au contentieux du contrôle technique prévu à l'article L.145-1 du code de la sé […] #8217;article L.162-17 du code de la sécurité sociale, au motif tiré de l'insuffisance du service médical rendu en vertu de l'article R.163-7 du code de la sécurité sociale. […]

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Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

Aux termes de l'article R. 163-7 du code de la sécurité sociale, la radiation de la liste des médicaments remboursables peut être décidée pour plusieurs motifs, dont celui qui a été retenu par les ministres, de l'existence d'un service médical rendu insuffisant (3° de cet article renvoyant à l'article R. 163-3 du même code) après l'avis de la commission de la transparence de la HAS. Il en va de même pour la liste jumelle des spécialités agréées à l'usage des collectivités publiques en vertu des articles L. 5123-2 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mai 2016

R. 163-18 (outre le SMR, l'appréciation des modalités d'utilisation du médicament, l'estimation du nombre de patients, etc.), l'avis avant radiation peut se borner à constater l'insuffisance du service médical rendu, ainsi que cela résulte de la combinaison des articles R. 163-3 et R. 163-7. […]

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Décisions30


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 27 avril 2015, 381231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, lorsqu'elles sont dispensées en officine, que si elles figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code que ces médicaments sont radiés de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute Autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite « commission de la transparence », […]

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  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Décision implicite·
  • Sécurité sociale·
  • Liste·
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  • Excès de pouvoir·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Conseil d'etat·
  • Sociétés

2Conseil d'État, Juge des référés, 5 septembre 2012, 361965, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les médicaments dispensés en officine ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; que les dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code prévoient leur radiation de cette liste, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé pris après avis de la commission de la Haute autorité de santé prévue à l'article R. 163-15 de ce code, dite « commission de la transparence », lorsque leur service médical rendu est insuffisant ;

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  • Justice administrative·
  • Liste·
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  • Service médical·
  • Radiation·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Sécurité

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 16 décembre 2019, 422672
Rejet

[…] En vertu de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être prises en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie, […] que si elles figurent sur une liste établie, selon les articles R. 163-2 et R. 163-4 du même code, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de la commission de la transparence de la Haute Autorité de santé. Il résulte des dispositions de l'article R. 163-3 et du I de l'article R. 163-7 du même code que peuvent être radiés de cette liste, par arrêté de ces ministres pris après avis de la commission de la transparence, […]

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  • 2) secret et discrétion professionnels·
  • Obligations incombant aux membres·
  • Commission de la transparence·
  • Santé publique·
  • Neurologie·
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  • Médicaments·
  • Commission·
  • Gérontologie
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